Dura lex sed lex.
Par christian Fremaux avocat honoraire.
Pour lutter
contre tous ceux qui font preuve d’inconscience sanitaire ou d’égoïsme surtout,
et d’incivisme ensuite mais les devoirs sont devenus secondaires dans notre
société individualiste, et qui se croient malin en ne respectant pas les
mesures de confinement, le gouvernement à fait fixer dans la loi le montant de
l’amende à 135 euros qui peut être majorée si le récalcitrant aggrave son cas.
Comme ceux qui interpellés plusieurs fois n’ont pas d’attestations, ou qui se
moquent des avertissements, voire sont agressifs pendant les contrôles. Ceux qui continuent à être dehors pour se
balader ou faire du sport sans respecter un court périmètre, à se rendre en
masse dans des marchés de plein air, à picoler ou fumer avec des potes sur la
voie publique, à poursuivre leurs trafics divers, en narguant les autorités et
en inventant n’importe quoi pour ne pas avoir rempli avec sincérité
l’attestation de déplacement dérogatoire qui n’est pourtant qu’une
auto-justification, sont de dangereux
irresponsables .Désormais ils vont être
aussi des délinquants qui auront un casier judiciaire. Le gouvernement
vient de décider de poursuivre les plus rebelles avec le délit de mise en
danger de la vie d’autrui.
Je ne doute
pas que des éminents juristes trouveront des arguments de droit pour tenter de
faire annuler les sanctions, sur la base de fondements juridiques insuffisants
contraires aux principes constitutionnels ou à la préservation des libertés
individuelles, et plaideront avec talent
et force -car ils auront été au repos forcé quelques jours et doivent se
rattraper- que la protection collective ou l’état de nécessité publique ne suffisent
pas pour justifier un régime dérogatoire aux droits élémentaires comme ceux de
circuler, parler, avoir une vie privée. Et même de manifester puisque
l’inénarrable M.Martinez phare de la Cgt veut organiser une grève car il estime
que les salariés du privé, ou soignants, ou pompiers et fonctionnaires ou toute personne d’un secteur
vital qui exercent leurs fonctions et qui sont en contact avec des individus ne
sont pas assez protégés faute de masques et de gel hydro- alcoolique. J’ajoute
qu’il faudra aussi remercier ces courageux non pas uniquement par de bonnes
paroles mais par des espèces sonnantes et trébuchantes quoiqu’il en coûte a dit
le président. Mais si le leader maximo
syndicaliste a raison sur le fond, est -ce le moment d’organiser une pagaille
supplémentaire ? Concernant les
policiers et gendarmes je ne sais pas si la commisération du confiné de la Cgt
va jusqu’à soutenir les forces de l’ordre - celles à l’origine des violences en
cas de défilés selon lui - qui sont sur le terrain pour faire respecter la
loi et les mesures sanitaires ? Eux aussi sont en première ligne pour les
risques.
Les avocats
quand ils retrouveront leurs cabinets auront du pain sur la planche pour faire
annuler les amendes et défendre les poursuivis devant les tribunaux
correctionnels, et tenter de faire triompher les libertés publiques face à la sécurité
globale et aux contraintes exceptionnelles. On a connu déjà ce débat avec les attentats :
faut- il limiter les libertés individuelles au profit d’une sécurité
collective, et comment la loi peut- elle trouver un équilibre pour concilier libertés
et ordre public, et défense de l’intérêt général. On se rappelle la polémique avec
la loi dite anti-casseurs début 2019 par exemple ce que les plus sourcilleux
humanistes auto-proclamés adeptes des droits absolus de l’homme ont qualifié de
liberticide jusqu’au moment bien sûr où la disposition prise trouve son
utilité. On peut toujours ne rien faire,
estimer que tout est de trop, que les précautions sont illégitimes, que l’Etat
est Léviathan, que tout est excessif et le danger sur-estimé. Mais si on ne fait rien ou pas assez et que
l’on se prive d’instruments d’action, on pourra ensuite se le voir reprocher et
être poursuivi. Il y a des exemples dans
le passé. Je crains que madame Buzyn quel que soit son destin municipal à
Paris, ait par ses propres déclarations d’ancien ministre avec d’autres des
comptes judiciaires à rendre quand la crise aura été jugulée.
Et comme
quoi il ne faut jamais procrastiner. Le président Macron a dans ses projets une
réforme de la constitution notamment pour diminuer le nombre des députés et
sénateurs, réduire le cumul des mandats, et supprimer la Cour de justice
de la république compétente pour juger les ministres qui sont accusés d’avoir
fauté dans le cadre de leurs fonctions. Il a échoué l’année dernière à faire
passer cette réforme qui désormais attend, car il n’a pas trouvé de majorité
dès 3/5 ème des parlementaires pour la voter en congrès à Versailles. Ladite
Cour existe donc encore. Hélas ! soupire sans postillonner et sans masque madame
Buzyn et des collègues qui peuvent être concernés et qui se lavent les mains au
savon.
La mise en
danger de la vie d’autrui est définie à l’article 223-1 du code pénal. Cette
disposition prévoit une sanction d’1 an d’emprisonnement et de 15.000 euros
d’amende pour « toute personne qui a exposé directement autrui à un
risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou
une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une
obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement ». Nous sommes dans le risque, sanitaire en particulier. Il n’y
a pas d’acte précis, ni conséquence concrète et avérée. On peut punir un auteur
qui n’a pas voulu porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui et alors que
ladite atteinte n’a pas été commise. C’est délicat en droit et surtout en
intentions. Ce qui est sanctionné c’est un acte et le résultat d’avoir exposé directement
quelqu’un à un risque, et le lien de causalité entre les deux conformément au
principe de la responsabilité. Il faut avoir violé de façon manifestement
délibérée ce qui caractérise l’élément moral, une obligation particulière qui correspond
à un comportement déterminé : c’est donc un délit d’action (commettre une
infraction comme un vol, une escroquerie…) ou d’omission (ne pas avoir suivi un
règlement).
Outre le domaine médical avec la
responsabilité des médecins, on a vu depuis des années et on voit dans
l’actualité judiciaire de nombreux procès contre des laboratoires
pharmaceutiques notamment sur ce fondement juridique entre autres bien sûr
selon les dossiers et les victimes. D’autres vont suivre. Car la santé comme le
climat ou la préservation de la nature sont des enjeux désormais majeurs. On ne tolère plus la défense de Mme Dufoix
alors ministre : « je suis responsable mais pas coupable ».
Notons qu’avec MM.Fabius 1er
ministre en 1984-86 aux moments des faits du sang contaminé et Hervé ministre, elle a comparu en 1999 devant la cour de
justice de la république sous la prévention « d’homicide
involontaire et atteinte involontaire à l’intégrité physique des
personnes ».On ne pouvait appliquer à titre rétroactif le délit de mise en
danger de la vie d’autrui qui n’existait pas en 1984-86. M.Fabius actuellement président du conseil
constitutionnel connait bien le sujet et pourra avec ses collègues apprécier
les lois d’exception qui sont actuellement votées.
L’article 223-1 du code pénal existe depuis
1992 et a été activé avec la mise en vigueur le 1er mars 1994 du
nouveau code pénal, avec une notion inédite : la responsabilité des personnes morales. Il ne peut donc concerner que des actes ou
faits postérieurs à ces dates. Il a été modifié par la loi n°2011-525 du 17
mai 2011.Son domaine a été étendu aux infractions routières ou comportement sur
la voie publique (conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants)
et il est appliqué fréquemment dans les entreprises. La loi est dure mais c’est
la loi surtout dans les périodes de troubles, de dangers, ou de grande peur.
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