Conférence FNAIM Grand Paris
sur la copropriété: insécurité dans le quartier et vandalisme dans l’immeuble :
comment réagir ?
Les principaux points de droit par Me Christian FREMAUX
avocat.
Quand on
parle insécurité le citoyen pense aussitôt qu’il s’agit de cambriolages, vols
divers, destructions variées plus ou moins graves outre les incivilités, les
tags, les graffitis, difficultés qu’il dénomme de façon générique par le terme
vandalisme et il se demande comment il va être dédommagé car la question
essentielle et pratique est : qui paie ? Il va de soi que s’il y a de
l’insécurité dans le quartier il risque d’y en avoir dans l’immeuble et donc
dans les biens des copropriétaires. Le lien est direct. Mais les difficultés
peuvent aussi venir de l’intérieur de l’immeuble, des occupants soit qu’ils
sont copropriétaires et se comportent mal, soit qu’ils sont locataires et ne
font aucun effort pour se conformer à la sérénité générale, soit qu’ils
exploitent des commerces ou des cabinets professionnels et que l’immeuble est
ouvert au public. On connait les litiges liés à l’ouverture de la porte d’entrée
avec l’installation d’un digicode ou d’un sas ce qui entraine un vote de
l’article 26 de la loi de 1965 soit la double majorité , à l’ascenseur, au courrier,
aux poubelles, au local vélo ou poussetes , aux horaires du samedi, à la
transformation d’un local voué à l’habitation en autre chose que je ne qualifie
pas pour éviter d’être accusé de discrimination. S’y ajoute l’incivisme des
sauvageons comme l’avait dit un ancien ministre de l’intérieur, voire l’absence
de courtoisie et l’égoïsme de certains,( comme l’abandon de meubles ou objets
divers après être parti vite...) ce qui
entraine parfois des infractions minuscules mais qui irritent, et entrent peu ou
prou dans un sentiment d’insécurité.
Examinons le
droit applicable pour savoir ce qu’il est permis de faire.
La sûreté
prévue à l’article deux (2) de la déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, est du domaine de la prévention
, peut entrainer des mesures restrictives
de libertés et de droit et relève de la responsabilité de l’Etat qui doit
tout mettre en œuvre pour que la tranquillité publique soit respectée ;
tandis que la sécurité est surtout
l’existence de moyens fournis aux professionnels, les gendarmes et la police nationale selon que l’on est en zone
rurale ou en ville, et même si ces deux forces sont désormais réunies sous
l’autorité du ministre de l’intérieur. Mais la sécurité c’est aussi l’affaire
des citoyens car l’Etat ne peut pas tout. Il appartient à chacun d’entre nous
propriétaire ou locataire d’assumer ses responsabilités et de participer ainsi
à la vie collective, sans s’en remettre systématiquement dans les immeubles au syndic
qui est « payé pour cela », ou au conseil syndical, donc en trouvant
des prétextes pour ne rien faire. Il faut réagir ce qui pose des problèmes de droit, et
dépend des outils mis à la disposition des citoyens pour trouver une solution à
leurs problèmes.
Le
vandalisme répond à une définition
précise prévue aux articles 322-1 à 322-4 du code pénal que je résume ainsi : c’est un délit qui
consiste à détruire, dégrader, détériorer volontairement le bien d’autrui. En
l’espèce ce qui appartient personnellement au copropriétaire (appartement,
cave, parking, jardin privatif… ) ou ce qui appartient au syndicat de
copropriété (parties communes, locaux d’entrepôts, halls d’entrée, caves
globalement, parkings, espaces verts)…
Selon la légèreté de l’acte (des tags ou graffitis par exemple) ou la gravité
du dommage (voiture dégradée ou brûlée, destructions…) la sanction passe d’une
simple amende à 2 ans d’emprisonnement, voire 10 ans pour le plus sérieux avec
des dommages importants. Naturellement il faut déposer plainte pénale, il faut qu’une
enquête ait lieu pour retrouver les auteurs, saisir son assurance et parfois se
lancer dans une action judiciaire. Les victimes rechignent car en plus de leurs
préjudices elles doivent sortir des frais d’avocat, de tribunal, répondre à des
questions, parfois ne pas être crues ou être accusées de n’avoir pas pris de
précautions…
1°) Tout
dépend s’il y a ou non une surveillance humaine pour laquelle je plaide avec
ferveur.La sécurité commence à l’entrée de l’immeuble.
Souvent il
n’y a plus de gardien (les concierges ancienne formule en tant que tels ont
quasi disparu) car l’assemblée générale a décrété qu’il ne servait à rien,
qu’il coûtait trop cher, et qu’une entreprise extérieure suffisait, avec la
pose de boîtes aux lettres. A propos de gardien et de salariés de façon
générale je rappelle qu’il y a une obligation de sécurité de résultat [ article
L.4121-1 du code du travail et Cour de cassation arrêt du 25 novembre 2015] qui
oblige à un certain nombre de prise de décisions qui protègent les préposés
dans leurs conditions de travail. Mais ce n’est pas le sujet de cette
conférence. Ne pas avoir de gardien ou le supprimer est pour moi, en matière de
sécurité une erreur. La présence humaine me parait indispensable car tous les
outils modernes comme la vidéosurveillance,
peuvent dissuader, fournir des informations après les faits, mais ne peuvent
intervenir à chaud, ou à titre préventif. Sauf à faire appel à une société de
gardiennage ce qui a un coût.
Même si cela
n’est pas écrit en toutes lettres dans son contrat, à mon avis le gardien doit
faire respecter le règlement de copropriété, selon les instructions et la
responsabilité du syndic ; il vérifie même implicitement l’utilisation
normale des habitations ou l’exploitation usuelle des
commerces, et essaie d’éviter un minimum d’incivilités ou de conflits entre les uns et les autres. Il est un
facilitateur, un médiateur social. Bien sûr sa mission n’est pas de surveiller
les allées et venues des uns et des autres, car la vie privée se respecte, mais
il visite régulièrement les parties communes, les locaux communs, et les
espaces verts s’il y en a : mais il ne
fait pas du « flicage » si je puis m’exprimer ainsi, il se contente
de surveiller que tout va bien, sous l’autorité exclusive du syndic. Son
contrat est régi par les articles L.7211 et R.7212-1 du code du travail .
La sécurité n’est pas évoquée formellement. Mais son devoir est d’avertir le
syndic de toute anomalie selon lui, qui peut aller du comportement de certains,
jusqu’à l’abus de propriété ou de location, voire des infractions pénales
apparentes. Le gardien facilite les rapports humains, contrôle l’intervention
des prestataires extérieurs ou prétendus tels ce qui peut écarter de l’immeuble
des individus indésirables, ou qui repèrent, ou qui s’apprêtent à faire de
mauvaises actions. Il est en relations avec les divers services publics. Il
sécurise ainsi les occupants de l’immeuble. Rappelons que pour un gardien à
temps complet la suppression de son poste exige l’unanimité des copropriétaires
en A.G., car il s’agit de la suppression d’un service qui modifie les
conditions de jouissance des lots privatifs. Pour un gardien qui n’est pas à
temps complet, sans service personnel (par exemple porter le courrier) la suppression
du poste semble pouvoir se faire à la double majorité si le gardien est prévu
au règlement de copropriété, et à une majorité simple dans le cas inverse.
On voit donc
à travers le rôle du gardien comment la sécurité intérieure de l’immeuble rejoint
la sécurité du quartier.
2°)Rappelons
quelques principes de droit qui touchent à la sécurité dans l’immeuble et qui
permettent de réagir, sans évoquer la responsabilité personnelle du syndic qui commettrait des fautes avérées
dans sa gestion par exemple pour manque de conseil (il faudrait faire tels travaux pour améliorer la
sécurité) ou d’informations, ou parce qu’il exécute mal ou pas du tout les
décisions prises en assemblée générale.
C’est l’article 18 de la loi de 1965 qui s’applique, et l’article L.126--3 du code de la construction
et de l’habitation qui précise : « le fait d’occuper en réunion
les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en empêchant délibérément
l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des
dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux (2)mois d’emprisonnement
et de 3. 750 euros d’amende ». Le
syndic est devenu un auxiliaire de
l’Etat en matière de sécurité notamment. Il a le devoir d’agir seul s’il
y a urgence.
1°) Il faut
distinguer le rôle du conseil syndical s’il existe vraiment en pratique , qui contrôle et celui du syndic qui agit. L’A.
G. décide et le syndic doit exécuter les décisions votées, tout en vérifiant
que la loi ( il a un rôle de conseil par exemple sur la loi ALUR du 25 mars
2014 qui facilite le vote de travaux de sécurité avec l’article 24 ), ou le
règlement de copropriété sont bien
respectés. Il lui appartient de prendre des mesures préventives en matière de
sécurité et de faire voter les budgets nécessaires. Le conseil syndical ne peut s’immiscer dans la gestion à la place
du syndic. C’est l’article 31 du décret du 17 mars 1967 qui l’affirme. Le
syndic est l’employeur du ou des salariés de la copropriété à qui il donne des
instructions, fixe les tâches et les horaires : il embauche et licencie
quitte à engager sa responsabilité s’il fait n’importe quoi, et si la sécurité
est menacée , car les conséquences financières des décisions malheureuses sont
à la charge des copropriétaires, à la fin. Mais ne pas prendre de décisions en
matière de sécurité - (fermeture renforcée du parking, ou de la porte d’entrée
avec digicode ou autre, vidéosurveillance, régulation des flux, occupations
diverses) - ce qui peut entrainer des dépenses supplémentaires, n’est pas à
conseiller car l’inaction engage aussi sa responsabilité ou celle du syndicat.
Les tribunaux sanctionnent parfois pour défaut de réaction : l’article 14
de la loi de 1965 indique que le S.C.P. est responsable des dommages causés aux
copropriétaires, par le défaut d’entretien des parties communes, sauf à
démontrer avoir pris des mesures, ou un
cas de force majeure, ou en s’exonérant par suite de la propre faute de la
victime [Cour d’appel de Montpellier chambre 10 section d. du mardi 16 décembre
2014 n° de RG 13/00797] : en l’espèce après un vol de motocyclette dans un
parking il a été reproché au SCP la défaillance du portail du parking et donc un défaut de
surveillance. Le syndic était poursuivi également solidairement.
2°) Le
syndic doit faire voter chaque année sous la majorité de l’article 25 i de la
loi du 10 juillet 1965 (majorité des voix de tous les copropriétaires voire de
l’article 24) l’autorisation permanente pour les gendarmes et les policiers de la police nationale ou municipale de pénétrer
dans l’immeuble. C’est fondamental en matière de sécurité .La délibération doit
être transmise par le syndic ou un membre du conseil syndical, au commissariat,
à la brigade ou/et à la mairie.
Cela n’a
rien à voir avec l’appel d’un occupant au « 17 » en cas d’infractions
flagrantes ou de danger immédiat ou d’urgence quelconque. Les forces de
l’ordre, les pompiers, les services de secours… peuvent intervenir dans ce cas,
sans la moindre autorisation.
3°Le bailleur
est responsable de son locataire :
C’est
naturellement le locataire qui est d’abord responsable de ses actes : s’il
trafique ou exerce des activités illicites, ou commet des troubles anormaux de
voisinage, il sera poursuivi à titre personnel. Si son bailleur dûment informé
ne réagit pas car il perçoit les loyers et considère que les agissements de son
locataire ne sont pas de sa responsabilité ,il se trompe. Il peut être condamné
solidairement avec son locataire, voire à sa place. Ce sont les articles
3 ;4g ;6-1 et 7b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui
s’appliquent ainsi que l’article 1729 du code civil . Surtout s’il y a des
problèmes de sécurité et des risques. Le bailleur doit donc sélectionner
attentivement son locataire. Il ne peut accepter n’importe qui et n’importe
quelle activité, notamment celles qui sont peu usuelles comme la constatation
de réunions à tout moment, des individus qui défilent, l’entrepôt de matières
dangereuses… Certes il n’est pas facile pour un propriétaire de contrôler son
locataire, mais il devra être attentif (en matière de terrorisme avec la
nouvelle loi en discussion au parlement il va falloir être très réactif). Si le
bailleur après avoir été mis en demeure ou informé par lettre recommandée avec
AR n’agit pas, en vertu de l’article 15 de la loi de 1965 le syndicat des
copropriétaires peut saisir la justice, comme d’ailleurs toute personne
concernée à titre individuel [Cour d’appel de Paris 31 mai 2000. Juris-Data
2000.118253]. Il y a une prescription de 10 ans selon l’article 42.1 de la loi
de 1965. Il n’est pas non plus
impossible que les services de l’Etat informés par leurs canaux interviennent
au nom de la sécurité de tous et s’étonnent de l’inertie du bailleur ? Par
ailleurs le bailleur est responsable de plein droit de son locataire qui viole
le règlement de copropriété ou les modalités de jouissance des parties
privatives et communes, ou a une activité commerciale ou professionnelle
irrégulière : [Cour d’appel de Paris 14 juin 2001. 15123 ; Cour
d’appel de Paris 13 juin 2011. Juris-Data n°2011. 146801].
Le syndic
comme le syndicat des copropriétaires doivent donc être très
« éveillés », à ce sujet.
Etre
bailleur ne garantit pas l’impunité et de dire je ne savais pas, ou je ne veux
pas me mêler de la vie privée de mon locataire n’exonère en rien de sa mise en
cause. En droit la responsabilité du propriétaire vis-à-vis de son locataire
trouve son fondement dans les articles 1719,1720 (défaut d’entretien), 1721,
1725 et 1729 du code civil (obligation d’occupation raisonnable du logement).
On ne peut héberger n’importe qui, faire n’importe quoi à toute heure du jour
et de la nuit, transformer un local en industrie « curieuse ».
La sécurité oblige tout le monde.
4°° la
surveillance des parties communes est l’affaire de tous :
Se
désintéresser de la gestion quotidienne est une erreur comme celle de ne pas
désigner à qui de droit (le syndic par exemple, ou le gardien ou un membre du
conseil syndical) ceux qui se comportent mal, squattent dans divers endroits,
font des travaux sauvages en faisant entrer qui ils veulent dans l’immeuble, ou
utilisent les parties communes comme si elles leur appartenaient. Il ne s’agit
pas pour autant de se substituer au conseil syndical ou au syndic qui n’est pas
sur place et ne peut tout savoir. La sécurité impose un minimum de
collaboration entre tous, pour que l’information circule et que des décisions
puissent être prises. La vidéosurveillance est règlementée strictement. L’installation
et les travaux nécessaires étaient autrefois votés à
la majorité absolue de tous les copropriétaires soit la majorité plus 1 . Avec
la loi ALUR du 24 mars 2014 , l’article 24 permet désormais que la majorité des
présents ou représentés votent les travaux nécessaires à la conservation de
l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique
des occupants…. La transmission des images à la police ou la gendarmerie (on ne
peut filmer les portes d’entrée des appartements ni les locaux commerciaux) est
décidée en A.G. Par la majorité des voix
de tous les copropriétaires : article 25 m). C‘est la loi n° 2011-267 du
14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la
sécurité intérieure dite LOPPSI 2 et son
décret d’application du 27 janvier 2012 qui ont prévu les modalités. En cas de
vidéosurveillance des parties communes il faut le faire savoir, l’afficher et
poser un panneau d’information. Un particulier peut installer une
vidéosurveillance chez lui mais il lui est interdit de filmer des parties
communes ou son voisin ou la voie publique.
Il y a aussi
l’article 26 (double majorité) qui concerne… : « les modalités
d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de
l’immeuble celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité
autorisée par le règlement de copropriété.
On peut
conclure de ces rappels que :
Il est
possible d’agir à titre préventif, et de réagir s’il y a une difficulté, mais
que les responsabilités sont partagées. Il s’agit de co-production de sécurité.
Le copropriétaire ou le locataire se
confondent en matière de sécurité notamment, avec les droits et les devoirs du
citoyen. Certes nos habitudes culturelles ne sont pas celles de citoyens
d’autres pays qui collaborent volontiers
avec les pouvoirs publics. Mais information de ce qui est suspect, ou illégal,
ou peu habituel n’est pas de la délation, et la sécurité collective a besoin de
renseignement.
Les pouvoirs
publics ont pris des initiatives :
Il y a un référent sécurité dans chaque commissariat
ou brigade : encore faut- il le joindre -par l’intermédiaire du syndic de
préférence-pour qu’il agisse.Il peut venir dans l’immeuble pour faire un audit de celui-ci et recommander par
un rapport oral telles mesures de protection. C’est un service considérable et
gratuit. Il y a aussi l’opération dite tranquillité - vacances qui comme on le croit à tort n’est
pas réservée qu’aux vacances. Dès l’instant que l’on s’absente plus de 48
heures à tout moment de l’année on peut demander à ce que des policiers ou
gendarmes viennent vérifier que tout va bien. Il y a aussi la même opération
pour les seniors sollicités par des escrocs, de faux agents de l’EDF ou du
téléphone, des réparateurs peu scrupuleux… Enfin il y a sous le contrôle des
maires et élus locaux l’opération voisins vigilants.org qui est devenue une
participation citoyenne.
En
conclusion il faut être optimisme malgré l’accablement qui survient quand on
doit affronter un problème :
Il faut
réagir avec l’aide des forces de l’ordre, avec la justice, avec le syndicat des
copropriétaires, et /ou avec l’assurance.
L’insécurité dans le quartier et le « vandalisme » en
général dans l’immeuble sont liés. Il faut être positif car l’insécurité n’est
pas une fatalité . Elle peut être combattue si tout le monde en prend
conscience, participe à son niveau sinon à son éradication du moins à sa
diminution. Certes pour les incivilités il faut éduquer et éduquer encore. Mais
l’homme étant ce qu’il est c’est difficile dans une société devenue
individualiste, consumériste et parfois communautaire. Mais la morale ne suffit
pas. En droit nous sommes obligés d’agir, de prendre des mesures sinon notre responsabilité
peut être engagée.
Le débat de
société pour savoir si les libertés sont menacées- on parle de despotisme
doux ?, les magistrats renâclent devant les nouvelles dispositions légales
qui concernent les terroristes mais qui dans l’avenir peuvent viser tout
délinquant, des avocats ne sont pas contents, le défenseur des droits lui même M.TOUBON critique – me
parait intérêssant car il y a une part de vérité dans les objections et les
grands principes de droit doivent être confortés notamment en confiant aux
juges judiciaires ( et non aux préfets) la gestion de la prévention et l’appréciation
de la mesure de contrainte envisagée pour qu’on ne glisse pas vers la loi des
suspects comme le dit Me Henri Leclerc éminent avocat; mais en même temps on ne
peut ignorer la demande de protection
collective des français, le sentiment que les délinquants ont des
garanties qu’ils n’ont pas comme victimes ; le désir que les coupables
avérés soient punis sévèrement après un débat contradictoire, la preuve de la
culpabilité et la défense des avocats ; et leur accord pour que les
libertés de quelques uns qui flirtent avec la loi ou qui s’en affranchissent
soient limitées dans l’intérêt du plus grand nombre. Il faut placer le curseur
au bon endroit entre libertés et ordre public qui sont compatibles. Il ne faut
pas être excessif : nous sommes dans une vraie république, avec un état de
droit fort , et chaque individu d’où
qu’il vienne, quoiqu’il a fait, a des droits qu’il peut réellement exercer. On
a le devoir de s’inquiéter de toutes dérives dans l’avenir, mais on n’a pas le
droit d’attendre le nouvel attentat ou une délinquance débridée sans réagir. Ce
qui vaut pour l’insécurité dans les quartiers vaut pour l’immeuble : il
faut savoir investir et agir. La sécurité du quartier conditionne la
tranquillité dans l’immeuble sauf action individuelle préméditée. Nous sommes
d’abord des citoyens et devons nous comporter comme tels.
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